Pourquoi la Cgt s’est battu pour l’obtenir ? |
---|
Un peu d’histoire : en 1966, un décret consacre "La présomption irréfragable de représentativité" de 5 Organisations Syndicales Confédérées, la Cfdt, la Cftc, la Cgc (uniquement pour l’encadrement) la Cgt et Fo.
En clair, par un simple décret, les salariés n’ont plus la possibilité de choisir eux même les Organisations Syndicales qu’ils jugent les plus aptes à défendre leurs intérêts, puisque, irréfragable signifie acquise, incontestable…
Cette notion d’irréfragabilité ouvre également bon nombres de droits pour ces organisations :
Par exemple avec ce système, elles étaient les seules à pouvoir se présenter au 1er tour des élections professionnelles.
Mais il permet aussi de désigner des Délégués Syndicaux dans les entreprises de plus de 50 salariés quelque soit leur score voir même si elles n’étaient pas présente aux élections (dans les entreprises de moins de 50 salariés le délégué syndical était obligatoirement un élu délégué du personnel titulaire), à négocier et à signer des accords, à mandater notamment dans le cas d’ouverture de négociation en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise (pour mémoire les accords RTT). C’est d’ailleurs dans la négociation et la signature d’accords par des délégués syndicaux ou des salariés mandatés que les conséquences ont été les plus lourdes. En effet, trop d’accord réduisant les droits des salariés ont été signés par une ou plusieurs organisations syndicales qui ne représentaient pas la majorité des salariés concernés. C’est ce que l’on a appelé les « accords minoritaires ».
Changer la donne !
La nouvelle loi sur la représentativité votée en 2008, est donc issue une revendication forte et d’une démarche longue de la Cgt. Pour notre organisation syndicale, il s’agissait de rendre aux salariés le libre choix de décider quelles organisations syndicales seraient représentatives puisque entre autre c’est en leur nom que des accords étaient signés.
C’est ainsi que des négociations nationales dans le cadre du dialogue social ont abouti le 10 avril 2008 à la signature d’un accord appelé « position commune » entre les organisations syndicales de salariés Cfdt et Cgt et les organisations professionnelles patronales Medef, UPA et CGPME. Cette position commune devait en 2008 donner lieu à une loi modifiant la représentativité syndicale. Cette loi de 2008 si elle apporte des améliorations reste en dessous de la position commune et en tout état de cause en dessous de ce que revendique la Cgt. Son entrée effective en vigueur se fera au rythme du renouvellement des institutions représentatives du personnel sur la base des résultats obtenus par chaque organisation lors des scrutins des élections professionnelles. Compte tenu que ce renouvellement est tout les 4 ans, le nouveau paysage de la représentativité syndicale devrait donc être connu entre 2012 et 2013.
Synthèse sur la représentativité syndicale issue de la loi de 2008.
La loi du 20 août 2008 a supprimé la représentativité irréfragable et a institué de nouveaux critères.
Il n’y a pas de vérification préalable de la représentativité. La loi n’ayant pas modifié les règles de contentieux sur la représentativité, en cas de litiges c’est le Tribunal d’Instance qui doit être saisi et qui devra vérifier si tous les critères sont effectivement remplis.
Désormais la représentativité des organisations syndicales sera reconnue sur la base de critères communs qui ont été réactualisés et adaptés aux niveaux de l’entreprise, de la branche et de l’interprofessionnel.
Critères de la représentativité en France.
La représentativité d’un syndicat résulte de sept critères légaux qui sont cumulatifs :
1. Le respect des valeurs républicaines.
2. L’indépendance.
3. La transparence financière.
4. Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts.
5. L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience.
6. Les effectifs d’adhérents et les cotisations.
7. L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L 2122-1, L 2122-6 et L 2122-9.
Respect des valeurs républicaines :
Ce nouveau critère remplace celui de "l’attitude patriotique pendant l’Occupation", devenu obsolète.
Selon les organisations signataires de la Positions commune, le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.
Indépendance :
Ce critère ancien a été conservé, il oblige les organisations syndicales à être indépendantes de l’employeur mais également de mouvements politiques et religieux.
· L’indépendance vis à vis de l’employeur est un élément essentiel pour la légitimité d’un syndicat. L’objectif du critère est d’exclure les syndicats jaunes ou les syndicats maison, compris dans le sens d’organisations inféodées à l’employeur, des syndicats représentatifs.
Selon la jurisprudence, un syndicat ne peut être reconnu représentatif lorsque le juge constate "outre le montant dérisoire des cotisations perçues par ce syndicat, les pressions exercées par l’employeur sur le choix des candidats, la prise en charge par la direction des frais d’avocat du syndicat, la complaisance manifestée par cette même direction à l’égard du représentant dudit syndicat".
· Une partie prépondérante du syndicalisme français repose sur l’affirmation de l’indépendance syndicale face aux partis politiques. Par ailleurs, l’objet exclusif des syndicats professionnels doit être, selon la loi, l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Au sens strict, l’action syndicale se distingue de l’action politique.
Transparence financière :
La loi ajoute là un critère nouveau qui figurait, lui aussi, dans la Position commune.
Elle introduit dans le Code du Travail l’obligation de tenue d’une comptabilité pour tout syndicat constitué ainsi que des obligations en matière de certification et de publication des comptes des confédérations, fédérations, unions régionales et syndicats à partir d’un seuil de ressources fixé par décret.
Ancienneté :
Si ce critère existait auparavant, il n’avait pas un caractère prépondérant : Selon la jurisprudence, la création récente d’un syndicat pouvait être compensée par son nombre d’adhérents, son activité, l’expérience syndicale de ses dirigeants et son indépendance financière. Le caractère cumulatif des critères et la période minimale de deux ans exigés maintenant par la loi devraient donner plus de poids à ce critère
Les règles applicables.
La loi du 20 août 2008 instaure donc (comme le souhaitait la Cgt) une nouvelle norme de représentativité syndicale basée sur l’audience des différentes organisations syndicales obtenue lors des élections professionnelles.
Il est à préciser que c’est les résultats obtenus par chaque organisation syndicale au 1er tour de l’élection des membres titulaire du CE qui détermine la représentativité syndicale dans les entreprises de plus de 50 salariés et à défaut les résultats obtenus par chaque organisation lors du scrutin des DP dans les autres.
La question ne se pose évidemment pas pour l’élection d’une Délégation Unique du Personnel (DUP).
Le 1er objectif visé par cette loi, est de permettre aux salariés de décider eux-mêmes quelles sont la ou les organisations syndicales qu’ils souhaitent désigner comme représentatives pour les représenter dans les différentes négociations tant locales que nationales.
Le 2e est d’aller (j’allais dire enfin) vers la signature d’accord « MAJORITAIRE »
Dès lors jusque en 2012 - 2013 deux schémas vont se chevaucher.
L’ancien système qui reste valide tant que dans l’entreprise le renouvellement des représentants du personnel est antérieur à la loi du 20 août 2008 (d’où le rappel des normes de représentativité applicable avant) et le nouveau système qui entre en application dès lors que le renouvellement des représentants du personnel est postérieur à la loi du 20 août 2008. Bémol pour la signature des accords selon cette nouvelle règle la date aujourd’hui dépassé avait été fixé au 1 janvier 2009.
Cela signifie que des entreprises pourront être sous l’ancien système de représentativité et d’autres sous le nouveau.
Le nouveau système de représentativité va engendrer quelques bouleversements.
Restons au niveau entreprise, la loi du 20 août 2008 introduit la notion de seuil minimum de représentativité. Trois chiffres sont à retenir 10%, 30%, 50%.
10%, c’est le seuil minimum pour être représentatif dans l’entreprise.
30%, c’est le seuil minimum pour pouvoir signer valablement un accord dans l’entreprise.
50%, c’est le seuil minimum pour pouvoir dénoncer valablement un accord dans l’entreprise.
Explications :
10% est le seuil minimum pour qu’un syndicat soit représentatif.
En clair, un syndicat qui n’obtiendrait pas 10% des suffrages exprimés ne sera pas ou plus représentatif dans l’entreprise.
Rappel : Le calcul du seuil de 10% se fait sur les résultats obtenus par chaque organisation syndicale et uniquement au 1er tour de l’élection des membres titulaires au Comité d’Entreprise, DUP ou à défaut DP ! Ce qui signifie que le 1er tour est obligatoirement dépouillé même si le quorum n’est pas atteint.
30% est le seuil minimum pour qu’un accord soit valablement signé. On ne parle plus dans ce cas là par organisation syndicale. En effet, il faut pour qu’un accord soit valablement signé que la ou les organisations syndicales signataires est obtenues seul ou à plusieurs 30% des suffrages.
50% est le seuil minimum pour pouvoir dénoncer un accord. On ne parle plus dans ce cas là par organisation syndicale. Il faut pour qu’un accord soit valablement dénoncer que la ou les organisations syndicales qui souhaitent le dénoncer est obtenues seul ou à plusieurs 50% des suffrages.
La validité de l’accord est donc subordonnée :
1. à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
2. à l’absence d’opposition, dans les 8 jours, d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli 50% ou plus des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Bien que représentant un réel progrès, ce qui d’ailleurs à motivé la signature de la Cgt cette loi qui modifie les normes de la représentativité et inverse la notion majoritaire reste de notre point de vue insuffisante. Pour la Cgt un accord est vraiment majoritaire lorsqu’il représente 50% ou plus des personnels à qui il va s’appliquer.
Autre notion nouvelle introduite par la loi du 20 août 2008 et pas la moindre celle du mode de désignation des Délégués Syndicaux (DS).
Alors que sous l’ancien système ( avant la loi du 20 août 2008) toujours grâce au décret de 1966 ayant désigné comme représentative 5 confédérations syndicales, CGT, CFDT, FO, CFTC et CGC pour l’encadrement permettait à ces 5 organisations la libre désignation de DS dans une entreprise.
La nouvelle loi impose que la personne que l’organisation syndicale souhaite désigner comme DS est été candidate au élections que la liste sur laquelle elle a été présenté franchisse la barre des 10% et qu’elle recueille sur son nom au moins 10% des suffrages.
Peu importe que cela soit au CE à la DUP ou au DP en titulaire ou en suppléant et qu’elle soit élue ou non.
Enfin à retenir :
La loi instaure la reconnaissance de la section syndicale d’entreprise.
La loi du 20 août 2008 reconnais pour les organisations syndicales nouvellement créée ou n’ayant pas obtenues les 10% pour être représentatif dans l’entreprise la possibilité de constituer une section syndicales et de désigner un Représentant de la Section Syndicale (RSS) Celui-ci, bénéficie de la même protection qu’un DS. Concernant les moyens, chaque Représentant de la Section Syndicale dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à 4 heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées comme tel à l’échéance normale.
Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical. Il peut, à ce titre, formuler des propositions, des revendications ou des réclamations et assure, par ailleurs, l’interface entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient.
Pour mener à bien ses missions, il dispose des moyens dévolus, par le Code du travail, à la section syndicale.
Mais, à la différence du délégué syndical, le représentant de la section syndicale ne peut négocier des accords collectifs (et donc, a fortiori, les conclure). Toutefois, à titre dérogatoire, sous certaines conditions et en l’absence de toute autre possibilité de négociation, le RSS peut être amené à négocier un accord ; sur cette question, il convient de se reporter aux précisions figurant dans la circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008.